34. Acheminement du rapport d’expertise: Dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde, le juge qui ordonne cette expertise mentionne si le rapport doit être acheminé au juge en chef ou au juge désigné par celui-ci, à moins qu’il ne demeure saisi du dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 27; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 86-02-28, a. 18; Décision 98-10-16, a. 2.